Les actes, injures et discriminations racistes sont condamnés par la loi sur la liberté de la presse du 29 Juillet 1881 et des dispositions du code pénal. Cet article rappelle les textes de lois et vous informe des peines encourues.
- L’INJURE
L'injure raciale publique et non publique sont réprimées respectivement par l'article 33 alinéa 3 de la loi de 1881 et l'article R.624-4 du code pénal. L'injure se définit comme "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective" (exemple : « sale noir »), adressée à une personne ou à un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
- Lorsqu'elle est publique (café, blog, rue, réunion, affiche, livre, radio, télévision…), l'auteur de l’injure encourt jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende. Le tribunal qui jugera l’affaire est le tribunal correctionnel. Votre plainte n’est recevable que si elle est déposée dans le délai de trois mois à compter de l’infraction.
- Lorsqu'elle est non publique (message sur répondeur, lettre personnelle…), l'auteur de l’injure encourt jusqu'à 750 euros d'amende. Le tribunal qui jugera l’affaire est le tribunal de police.
- L’outrage est une forme particulière d’injure visant une personne chargée d’une mission de service public (magistrat, professeur, policier, pompier…). Insulter une personne chargée d’une mission de service public est passible d’une amende de 7500 euros.
- LA DIFFAMATION
La diffamation raciale publique ou non publique sont réprimées respectivement par l'article 32 alinéa 2 de la loi de 1881 et l'article R.624-3 du code pénal. La diffamation est définie comme "toute allégation ou imputation d'un fait [précis et erroné] qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " (exemple : « les arabes sont des voleurs »). La diffamation raciale diffère de l’injure car elle concerne l’imputation d’un fait précis non avéré, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.
Lorsqu'elle est publique, l'auteur encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Le délit de diffamation raciale publique se prescrit par un an.
Lorsqu'elle n'est pas publique, l'auteur encourt jusqu'à 750 euros d'amende et se prescrit par trois mois.
- LA PROVOCATION
La provocation raciale est réprimée par l'article 24 alinéa 8 de la loi de 1881. Les moyens sont multiples (discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publiques ; écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support vendus ou distribués dans un lieu public ; tout moyen de communication au public par voie électronique etc.). L'auteur encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende.
- LES VIOLENCES
Les violences à caractère raciste sont commises envers une personne à raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une nation, une ethnie, une race ou une religion déterminée. Les peines encourues sont les suivantes :
Ø Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art. 222-8-5 bis CP) : 20 ans de réclusion criminelle.
Ø Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (Art. 222-9 5 bis CP) : 15 ans de réclusion criminelle.
Ø Violences ayant entraîné une Incapacité Totale de Travail (ITT) supérieure ou égale à 8 jours (Art. 222-12 5 bis CP) : 5 ans de réclusion criminelle et 75 000€.
Ø Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours (Art. 222-13 5 bis CP) : 3 ans de réclusion criminelle et 45 000 €.
Si les violences ont été portées par un officier ou un agent de police, vous devez saisir l’Inspection Générale des Services de la Police Nationale, la « police des polices».
Pour la province et la Grande couronne :
IGPN - Inspection générale de la Police Nationale
11 rue Cambacérès
75008 PARIS
Pour la petite couronne et Paris intra muros :
IGS – Inspection Générale des Services
7-9 boulevard du Palais
75004 PARIS
Si les conséquences de ces violences sont sérieuses, n’hésitez pas à utiliser les services d’un avocat qui se constituera partie civile.
- LES DISCRIMINATIONS
Les discriminations raciales sont réprimées par le code pénal et le code du travail.
Les discriminations interdites, aux termes de l’article 225-1 du code pénal : «Toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur apparence physique, de leur patronyme (…) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.» L'article L.1132-1 du code du travail pose un principe de non-discrimination en matière d'embauche (stages, emploi), d'évolution de carrière (formation, salaire) ou de sanctions (licenciement). Toute mesure discriminatoire peut être annulée devant le conseil de prud'hommes.
Si vous êtes victime d’une discrimination, quelle qu’en soit la forme, le délai pour agir en justice est de trois ans, à compter du jour où a eu lieu la discrimination.
La discrimination est punie d’une peine maximum de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende dans trois cas :
• lorsque la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès ;
• lorsqu’elle est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
• lorsqu’elle est commise par une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
La discrimination au travail consiste à sanctionner ou à licencier une personne pour des motifs discriminatoires. Par exemple, une rétrogradation ou une stagnation dans l’évolution de carrière d’une personne en raison de son origine. Si cette discrimination se traduit par des agissements répétés ou continus, le point de départ du délai de prescription est le jour du dernier acte. Par exemple, une discrimination consistant à refuser une promotion à un employé pour des motifs fondés sur son origine se prescrit à compter de la date du dernier refus.
Deux types de discriminations à l’embauche sont sanctionnés :
- L’hypothèse dans laquelle l’employeur subordonne une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des motifs discriminatoires. Par exemple, le fait, pour un employeur, de préciser dans une offre d’embauche, qu’il ne recherche que des personnes de type européen.
- Le fait de refuser d’embaucher une personne pour l’un des motifs discriminatoires énumérés. Par exemple, le fait de refuser d’embaucher une personne qualifiée, en raison de son origine.
Dans le domaine du logement, la loi sanctionne le fait de refuser de louer un appartement à une personne en raison de sa couleur ou de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une religion déterminée.
Dans le domaine de l’accès aux biens, services (privés et publics), loisirs
La loi sanctionne le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou de la subordonner à une condition fondée sur l’un des motifs discriminatoires. La discrimination aux loisirs est le fait par exemple de refuser l’entrée en « boîte de nuit » ou de refuser de servir une boisson dans un établissement.